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Mariages forcés – Avis de la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme

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CNCDH[[La Commission nationale consultative des droits de l’homme est une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’Homme. Elle assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l’homme, du droit et de l’action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.

Avec l’indépendance que lui assure sa composition pluraliste, elle assiste le Premier ministre et les ministres intéressés de ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant de son champ de compétence. Elle peut en outre appeler publiquement l’attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme. Elle exerce sa mission de façon indépendante et dans le respect des principes définis par la résolution n° 48/134 de l’Assemblée générale des Nations unies (20 décembre 1993).

Elle est membre du réseau international des Institutions nationales, dont le secrétariat est assuré par le Bureau du haut commissaire aux droits de l’homme des Nations unies.]] – AVIS SUR LES MARIAGES FORCÉS

Commission nationale consultative des droits de l’homme


Mariage forcé
Mariage forcé
La CNCDH constate que la pratique des mariages forcés constitue encore aujourd’hui en France un phénomène social particulièrement préoccupant, même s’il est très difficile d’en apprécier l’importance exacte et encore plus de le chiffrer. En général, mineures ou jeunes majeures, les jeunes filles victimes de ces pratiques sont issues de l’immigration. Elles peuvent être étrangères, binationales ou françaises. Bien que les femmes soient les plus menacées par le risque de mariage forcé, cette pratique peut également concerner des hommes, eux aussi mineurs ou jeunes majeurs.

Cet état de fait ne doit pas pour autant conduire à jeter la suspicion sur certaines catégories de population et laisser penser que tout mariage d’une personne rentrant dans l’une de ces catégories devrait a priori ou a posteriori faire l’objet d’un contrôle particulier quant à la qualité de son consentement

La lutte contre les mariages forcés est complexe car ceux-ci se repèrent difficilement. Ils résultent de violences morales, psychiques et/ou physiques intra familiales (menaces, harcèlement, séquestrations, violences etc….) qui rendent l’appréciation et la preuve d’un vice du consentement très difficiles. La victime mineure ou jeune majeure hésite à porter plainte car elle subit des pressions familiales, connaît souvent mal ses droits, doit pour les faire valoir s’exclure de son entourage immédiat et en être séparée, au risque parfois de sa vie.

La CNCDH, rappelant les propositions figurant dans son avis du 17 décembre 1992 concernant les mariages forcés, salue la proposition de réforme commune de la Défenseure des enfants et du Médiateur de la République sur le consentement au mariage et les mariages forcés du 29 mars 2005, et préconise de nouvelles mesures visant à rendre plus efficace la lutte contre ces pratiques.

Dans le domaine juridique

L’âge du mariage

La proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, prévoit dans son article 1er de modifier l’article 144 du code civil afin de fixer l’âge légal du mariage des femmes à 18 ans. Pour importante qu’elle soit au regard de l’égalité entre homme et femme, cette réforme utile et nécessaire ne mettra pas un terme aux mariages forcés.

De nombreuses jeunes femmes, majeures ou mineures, étrangères ou binationales, peuvent se voir imposer des mariages contractés à l’étranger ou en France selon « des règles coutumières » qui permettent de sceller une union sans mariage civil. La célébration a lieu alors plusieurs années après, quand le mariage a déjà été consommé. La pratique du mariage par procuration existe encore dans quelques pays. Le respect des prescriptions concernant l’âge du mariage suppose l’existence de registres d’état civil tenus rigoureusement. Or, cela est loin d’être le cas dans tous les pays, les dates de naissance étant parfois inconnues, erronées voire falsifiées.

La CNCDH estime que cette réforme est nécessaire ; cependant elle considère qu’elle ne suffira pas à elle seule à lutter contre les mariages forcés. Elle préconise des mesures supplémentaires.

Les demandes en nullité de mariage

Il est essentiel pour les victimes de pouvoir faire annuler une union après un mariage forcé. Malgré les dispositions de l’article 180 du code civil qui dispose que « seuls les époux peuvent demander la nullité du mariage lorsque le consentement n’était pas libre », l’action en nullité est toujours difficile à mettre en oeuvre car la victime est fragilisée, connaît mal ses droits et/ou a des difficultés à réunir les preuves du vice de consentement.

L’article 181 du code civil constitue fréquemment un obstacle à l’action en nullité en raison de l’ambiguïté de sa rédaction et de la brièveté du délai de prescription de l’action, fixé à 6 mois à compter du moment où l’époux a acquis sa pleine liberté. Les articles 183 et 185 du code civil enferment la demande d’annulation du mariage dans des délais trop courts six mois ou un an selon les cas.

Certes, la victime d’un mariage forcé peut demander la nullité du mariage lorsque le consentement a été contraint par la violence sur le fondement des articles 1111 à 1113 du code civil. Cette action est prescrite au bout de cinq ans. Pour entamer une telle action, la victime doit apporter la preuve que cette violence est illégitime et qu’elle a été déterminante pour elle lorsqu’elle a consenti au mariage, ce qui est très difficile à établir.

Cependant, si la violence est considérée comme un vice du consentement sur le plan civil, elle est également, sur le plan pénal, un délit qui porte atteinte à l’ordre public. Actuellement, en application de l’article 184 du code civil, le Procureur de la République ne peut demander la nullité du mariage qu’en absence de consentement, ou encore lorsque l’un des époux n’était pas en âge de se marier, ou n’était pas personnellement présent à la cérémonie, ou en cas de bigamie ou d’inceste. Il est regrettable que le ministère public n’ait pas la possibilité d’agir en nullité du mariage pour violence.

Constatant que les victimes de mariages forcés sont fréquemment dans l’impossibilité d’agir en annulation du mariage, la CNCDH recommande :
– une modification de l’article 181 du code civil de façon à ce que ce dernier ne s’applique pas lorsque le consentement au mariage a été vicié par la violence et de façon à préciser le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité et d’en allonger la durée en cas de mariage forcé.
– l’allongement des délais tels qu’énoncés dans les articles 183 et 185 en cas de mariage forcé.
– l’extension du champ d’application de l’article 184 du code civil en y insérant une référence aux articles 1111 à 1113 de ce code pour que le ministère public puisse agir en nullité en cas de violence.

Les règles de droit international

La CNCDH avait dans l’avis précité de 1992 souligné les effets pervers de conventions bilatérales permettant l’application du droit du pays d’origine. Les règles de conflit de lois actuellement en vigueur sont peu protectrices et ne permettent pas de prévenir les mariages forcés contractés à l’étranger selon « un droit coutumier » par des ressortissants français binationaux ou étrangers ayant leur résidence habituelle en France.

Pour être valable sur notre territoire, le mariage célébré à l’étranger doit respecter les règles de capacité et de consentement applicables en France. Les agents diplomatiques et consulaires attestent du respect de ces règles par la délivrance d’un certificat de capacité à mariage. Ils sont également chargés de la transcription du mariage à l’état civil français lorsque celle-ci est demandée. Les agents diplomatiques et consulaires ont donc un rôle essentiel dans la prévention des mariages forcés. S’ils ont un doute sur la liberté du consentement de l’un des époux, ils doivent procéder à leur audition, soit au moment de la demande de certificat de mariage ou à celui de sa délivrance, soit lors de la demande de transcription.

La CNCDH considère qu’il est important pour la France de marquer sans ambiguïté son plein engagement pour lutter contre des pratiques attentatoires à la liberté et à l’égalité des jeunes époux, en ratifiant la convention des Nations Unies de 1962 sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, aucun prétexte ne pouvant justifier un tel retard ou limiter cet engagement, s’agissant d’une question d’ordre public.

Elle estime également que la France doit participer activement à la campagne internationale de sensibilisation et de vigilance qui est actuellement menée par les organes de protection droits de l’homme, notamment par les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme des Nations unies.

La CNCDH demande que l’ensemble des règles qui renforce le contrôle de la transcription des mariages célébrés à l’étranger soit strictement appliqué, quelle que soit la nationalité des époux.

Elle recommande la ratification de la convention des Nations Unies de 1962 sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, par la France dans les meilleurs délais.

Dans les pratiques

Mesures de prévention

La prévention permettra de lutter avec efficacité contre les mariages forcés et d’éviter les graves traumatismes qu’ils génèrent.

C’est pourquoi la CNCDH préconise un renforcement de l’information des jeunes.
Elle demande l’élaboration et la diffusion aux futurs époux par les services d’état civil des mairies et des services consulaires d’un guide d’information sur les droits et obligations attachés au mariage, ainsi que sur les moyens de contester un mariage forcé.
Elle demande que soient diffusées aux services compétents des instructions pratiques sur les modalités de déroulement des auditions prévues par l’article 63 et l’article 170 du code civil.
Elle demande que les articles 63 et 170 du code civil prévoient la possibilité pour les officiers de l’état civil ou les agents consulaires formés à cet effet de déléguer la réalisation de l’audition à un fonctionnaire du service de l’état civil de la mairie ou du consulat également formé.
Elle demande que soient précisées les circonstances devant donner lieu à l’audition commune ou éventuellement séparée des futurs époux prévue par l’article 63 du code civil. Il devrait être procédé à cette audition chaque fois qu’il y a doute sur la liberté du consentement d’un ou des deux futurs époux, ce doute étant fondé sur un ou plusieurs des indices énumérés au n°347 de l’Instruction générale relative à l’état civil.

Mesures d’éducation et de sensibilisation des élèves

L’information des élèves sur leurs droits notamment en ce qui concerne les règles du consentement au mariage dans le cadre des cours d’instruction civique et d’éducation à la sexualité est essentielle dès le plus jeune âge.

La CNCDH demande que cet enseignement soit réellement effectif dans le cadre de ces cours. Elle suggère également l’élaboration de campagnes d’information dans les établissements scolaires.

Mesures de protection

Les personnes menacées ou victimes de contraintes et violences intra familiales n’osent pas porter plainte car elles se retrouvent alors démunies et sans soutien. Il est fréquent que la victime soit contrainte de fuir sa résidence habituelle après avoir porté plainte, il lui faut alors trouver un lieu d’accueil éloigné de son ancien domicile.

La CNCDH demande la mise en place de structures adaptées au suivi des personnes menacées de mariages forcés comme de celles qui en ont été victimes. Il est nécessaire de leur assurer une aide matérielle et psychologique (accueil d’urgence et accompagnement social visant à la formation, l’insertion professionnelle et l’autonomie) en prenant en compte les conséquences de leur éloignement du lieu de leur résidence.

Il arrive que des personnes, à l’initiative de leurs proches, soient mariées de force lors d’un séjour à l’étranger, notamment à l’occasion de vacances scolaires. Ces personnes peuvent avoir la double nationalité ou bien être de nationalité étrangère, mais résider habituellement en France, y être scolarisées. Il importe que les autorités consulaires françaises puissent leur accorder leur protection et leur offrir des garanties de rapatriement.

La CNCDH recommande que des garanties de protection, d’accueil, et de rapatriement soient mises en place et effectivement offertes aux victimes de mariages forcées ayant leur résidence habituelle en France, les préfectures et les autorités consulaires devant transmettre les documents relatifs au séjour d’une personne sur le territoire français quand sa famille les a confisqués. La victime pourrait ainsi regagner le territoire français, sans avoir à entamer des démarches pour obtenir un visa.

Certaines femmes ont été mariées de force à l’étranger ; certaines étaient mineures, résidaient habituellement en France, et y avaient toutes leurs attaches, à leur majorité, elles auraient pu obtenir un titre de séjour ou obtenir la nationalité française ; d’autres pouvaient déjà être titulaires d’une carte d’une durée de validité de dix ans. Ces femmes ont été retenues de force dans leur famille, elles n’ont pas eu la possibilité de retourner en France rapidement. Dès qu’elles le peuvent, elles rentrent en France. Seulement si leur départ a été contraint, leur retour sur le territoire français, après plusieurs années, n’est pas reconnu par les autorités. Celles qui avaient un titre de séjour ont perdu leur droit au séjour après trois années consécutives d’absence.

La CNCDH demande que la situation des femmes qui ont passé leur enfance et leur jeunesse en France et qui reviennent dès qu’elles ont pu se libérer des obligations découlant du mariage forcé dont elles ont fait l’objet, soit prise en compte par les autorités et que leur retour et leur droit au séjour soient reconnus.

Mesures concernant l’asile et le séjour

Certaines femmes fuient leur pays d’origine ou de résidence afin d’échapper à un mariage forcé (soit elles quittent le domicile conjugal à la suite d’un mariage forcé, soit elles fuient en raison de la menace d’un mariage forcé). Elles viennent en France afin de solliciter la protection de l’Etat français et d’y trouver refuge. Néanmoins, les instances compétentes en matière d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Commission de recours des réfugiés (CRR), retiennent encore une acception restrictive des termes de la définition du réfugié donnée par la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Les mariages forcés ne sont généralement pas considérés comme pouvant relever du champ d’application de cette convention. Dans certains cas, les femmes concernées se verront éventuellement octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ouvrant à un titre de séjour d’une durée de validité d’un an.

La CNCDH se félicite de la jurisprudence récente de la Commission des Recours des réfugiés selon laquelle la menace de mariage forcé, le mariage forcé, et ses conséquences peuvent désormais ouvrir droit au statut de réfugié et non pas seulement à la protection subsidiaire.

Mesures de formation et de sensibilisation

Les mariages forcés sont difficiles à repérer par les acteurs sociaux.

La CNCDH souhaite que soient menées des actions concertées d’information et de formation aux problèmes des mariages forcés auprès des officiers d’état civil, des magistrats, des policiers, des instances compétentes en matière d’asile, des avocats, des travailleurs sociaux, des chefs d’établissements scolaires et des enseignants afin qu’ils soient en mesure de mieux détecter et prévenir les mariages forcés.

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